1788 France lettre Gueau de Gravelle Reverseaux intendant La Rochelle

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Lettre amicale de Jacques-Philippe-Isaac Gueau de Gravelle de Reverseaux, Intendant de la Rochelle. Probablement écrit à Joly d'Aussy commissaire des guerres. Provient d'une clolection liée à la famille d'Aussy.

Guillotiné le 12 février 1794 (voir ci-dessous).

Saintes le 23 8bre 1788
Vous jugerérr Monsieur, par les extraits contenus dans le paquet ci-joint, que je laisse passer aucune occasion pour rendre hommage à la delicatesse de vos goûts. On a bien voulu sur ma demande vous conserver cette petite potion des volailes à la déconfiture des quels vous navons procédér hier; et les acteurs de cette brillante scêne, ont été unanimement d’avis que puisque vous n’aviez pas été asssér adroit pour vous trouver à l’arrivée de les Msrs les petits pieds vous en seroient addresser pour être par vous passeér en revue et calculér pour en constater la quantité., J'ai consenties --- d’autant d’empressemeent a cette importante délibération --- convaincue que vous savér tirer partie de tout, cette petite provision vous arrivera encore assér

a – samedy pour vous donner moyen d’en faire une bonne friture. Ne manquér pas surtout de faire consigner les médecins et chirurgiens dans l’hôpital afin d’être promptement secouru si par malheur vous decidira a dévorer ces petits pieds il vous arriveroit  une indigestion, J’espère ‘une autre fois vous seréz plus heureux et qu’il me sera possible de joindre aux pattes de la tete et les plumes...
G Dereverseaux


22 x 18 cm

https://journals.openedition.org/ahrf/10563#tocto1n1

Jean-Jacques-Philippe-Isaac Gueau de Gravelle, marquis de Reverseaux, comte de Miermaigne ( 1739 -1794) est un administrateur français. Il est le dernier intendant de La Rochelle.

Intendant du Bourbonnais de 1777 à 1781, il est nommé intendant de la Rochelle de 1781 à la révolution.

Louis XVI lui confia la mission de convaincre les États de Bretagne, qui se refusaient à voter les subsides. Reverseaux se présenta devant la noblesse comme commissaire du roi ; il eut l’honneur de réunir toutes les opinions et, à la suite d’un discours aussi habile qu’éloquent, il obtint ce que le roi désirait.

Il fut alors question de lui confier un ministère ; mais devant l’opposition de Necker, qui le considérait toujours comme un adversaire, il se retira dans sa campagne de Reverseaux à Rouvray-Saint-Florentin.

Il fut condamné à mort le 24 pluviôse de l'an II (12 février 1794), par le tribunal révolutionnaire de Paris, et exécuté le lendemain.

WIKIPEDIA

Le dossier d’instruction reste assez mince : l’accusateur reprend les propos des témoins (nombreux, il est vrai, et plutôt concordants) qui soulignent l’animosité de l’ancien intendant envers la levée des troupes au moyen du tirage au sort. Mais les opinions politiques de Guéau de Reverseaux rapportées par le curé Guyot concernant le rétablissement de la monarchie et la victoire probable de l’ennemi extérieur ne sont pas établies parce qu’un seul témoignage ne saurait suffire. Un second témoignage aurait dû être fourni par l’accusation eu égard aux conséquences graves que l’accusateur public en tire concernant la participation de l’ancien intendant aux complots tendant au rétablissement de la royauté et aux intelligences entretenues avec les ennemis extérieurs de la France en vue de faciliter l’entrée des troupes coalisées sur le territoire de la République et de parvenir à dissoudre la représentation nationale et autres autorités constituées. En définitive, ce dossier d’instruction repose surtout sur le nombre élevé de témoignages (quinze) qui établissent que Guéau de Reverseaux a cherché à convaincre plusieurs personnes de l’inutilité du recrutement par tirage au sort. Cette accusation était grave dans le contexte d’une guerre extérieure. En revanche, les correspondances avec les émigrés ne paraissent pas établies de manière convaincante. Le Tribunal révolutionnaire condamne Guéau de Réverseaux à la peine de mort sur la base de l’article 4, titre premier de la 2e partie du Code pénal. Là encore, les biens de l’intendant restent acquis à la République française conformément à l’article 2, titre deuxième de la loi du 10 mars 1793.

https://journals.openedition.org/ahrf/10563#tocto1n1